Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.762

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 00-45.762

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Besançon, au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 6 novembre 2000 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendu le 12 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Besançon ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi (qui se borne à solliciter l'exécution de la décision attaquée) ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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613723d7cd5801467740eddb

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