Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-24.006
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.006
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00890
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 890 F…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 890 F-D Pourvoi n° D 15-24.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Alain Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2015), que M.
Y..., salarié de la société Electricité de France à compter du 21 juin 1985, occupait le poste d'agent technique principal à l'agence de Saint-Etienne lorsque son poste a été supprimé le 10 novembre 1996 dans le cadre d'une réforme structurelle régionale ; qu'après avoir été muté d'office, en surnombre, sans changement statutaire à compter de cette date, puis avoir été muté d'office sur un poste de technicien d'exploitation Telecom à Saint Alban à compter du 1er janvier 2008 après signature le 19 novembre 2007 d'une convention tripartite, le salarié a saisi le 20 octobre 2010 la juridiction prud'homale pour obtenir son repositionnement depuis le mois d'octobre 1995, un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en repositionnement à divers niveaux d'octobre 2005 à juin 2013 et en paiement d'un rappel de salaire afférent et des congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a subi une stagnation qui a perduré depuis 1996 et un préjudice de carrière laissant présumer une inégalité de traitement entre lui et les salariés ayant appartenu au même laboratoire que lui en 1996 date de la réorganisation, et n'ayant pas subi le même traitement ; qu'en retenant que l'intéressé ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que la charge de la preuve de ces éléments incombait à l'employeur devant rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ que le salarié qui a comparé sa situation avec celle de sept autres salariés, a rappelé que deux sommations ont été faites à l'employeur de verser aux débats la fiche CO1 et les bulletins de paie des mois de décembre 1993, 1996, 2000 et 2013 de Messieurs A..., B..., C..., H... et D... et encore de Messieur E... et F... ; qu'en estimant que l'intéressé ne produit aucun élément objectif de nature à éclairer la cour sur le parcours professionnel de ces derniers et leur choix de formation, alors que les éléments susceptibles de rapporter cette preuve étaient détenus par l'employeur comme cela résultait des deux sommations et qu'il appartenait à ce dernier de produire ces éléments pour ouvrir un débat contradictoire loyal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que le salarié a fait valoir qu'en novembre 1996 après son refus motivé de la proposition d'affectation faite en mai 1996, il n'a pas été muté d'office contrairement à Monsieur A... et qu'il ne lui a été fait aucune proposition d'affectation en sorte qu'il aurait dû bénéficier des dispositions relatives aux « Agents restés disponibles » de la note 70-48 ; qu'en retenant les allégations de l'employeur - sans indiquer sur quel élément de preuve elle se serait fondée- selon lesquelles, l'intéressé a été muté d'office en surnombre à compter du 10 novembre 1996 dans les fonctions d'agent technique principal Service Contrôle Electrique Pôle Réalisation Saint-Etienne en sorte qu'il n'avait pas lieu de le maintenir dans le statut d'agent disponible et que l'exposant ne produit aucun élément de nature à laisser présumer une atteinte par son employeur au principe d'égalité de traitement dans le cadre de la réorganisation de ses structures, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu' en statuant ainsi, en ajoutant le motif inopérant que le salarié s'est abstenu de saisir la commission compétente pour statuer à la requête des agents en désaccord sur leur réaffectation, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser présumer une atteinte par la société au principe d'égalité de traitement tant dans le cadre de la réorganisation de ses structures en 1996 que dans la comparaison, dans l'évolution de sa carrière, avec d'autres salariés dont les choix de mobilité et de formation ont été différents, la cour d'appel, qui n'avait été saisie d'aucune demande d'injonction de production de pièces, motivant sa décision, a pu en déduire l'absence d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme portant sur un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande de voir ordonner son repositionnement d'octobre 2005 à juin 2013 à divers niveaux et condamner l'employeur à lui verser de manière rétroactive le rappel de salarie afférent outre les congés payés ; AUX MOTIFS QUE M.
Alain Y... fait en substance grief à son employeur d'avoir, sans raison objective, entravé son évolution de carrière à compter de l'année 1996, en violation des dispositions de la note 70-48 du 5 Juin 1970 relative aux réformes de structures au sein des entreprises Electriques et Gazières, et de son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ; QUE sur la réaffectation de M.
Alain Y... en 1996, il est acquis aux débats que l'évolution de carrière de M.