Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-11.828

Arrêt du 17 mai 2011Pourvoi n° 10-11.828

Non publié
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01319

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES CH. B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 mai 2011

Rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1319 F-D

Pourvoi n° P 10-11. 828

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête du 29 avril 2011 présentée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Anouck X..., domiciliée..., 75010 Paris,

tendant à la rectification de l'arrêt n° 920 F-D rendu par la chambre sociale le 28 avril 2011, dans le litige opposant les sociétés Next Stop et Cottebus, dont le siège est 58 rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris à Mme Anouck X... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'arrêt n° 920 F-D rendu le 28 avril 2001, est entaché d'une erreur purement matérielle, à savoir l'omission de la désignation de la juridiction de renvoi ;

Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt susvisé sera complété dans son dispositif :

1°/ page 5, ligne 5 :

" Renvoie, pour les points restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée " ;

2°/ page 1, dans l'intitulé de la décision : " cassation partielle partiellement sans renvoi " ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chauvet, Huglo, conseillers, M. Lacan, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielle

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01319
Identifiant source
613727cccd5801467742dd89

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