Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.113
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société [F] [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10477 F Pourvoi n° U 25-15.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 Le Comité social et économique [F] [C], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-15.113 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société [F] [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité social et économique [F] [C], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [F] [C], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.
Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité social et économique [F] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-15.113
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10477
Résumé source
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10477 F Pourvoi n° U 25-15.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 Le Comité social et économique [F] [C], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-15.113 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant à la société [F] [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité social et économique [F]…