Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.769
Arrêt du 17 juin 1992Pourvoi n° 89-42.769
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à la salariée l'activité confiée à la stagiaire, la cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques invoquées devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par M. Y. à Poitiers et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première.
- Réponse: Attendu que, sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à la salariée l'activité confiée à la stagiaire, la cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques invoquées devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par M. Y. à Poitiers et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1989), que Mme X... a été engagée le 5 août 1980 par M. Y... en qualité de vendeuse et affectée à l'un des magasins qu'il exploite à Poitiers ; qu'elle a été licenciée le 22 février 1988 au motif que le poste qu'elle occupait dans ce point de vente était supprimé en raison des mauvais résultats ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que le licenciement ne pouvait se justifier que si tous les magasins exploités à Poitiers connaissaient des difficultés financières rendant impossible le maintien de Mme X..., la cour d'appel a ajouté à la notion de licenciement économique une condition qu'elle ne comporte pas et mis à la charge de l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle n'étant pas un contrat de travail, il n'avait pas la possibilité de proposer à Mme X... d'exercer l'activité faisant l'objet de ce contrat ;
Mais attendu que, sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à la salariée l'activité confiée à la stagiaire, la cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques invoquées devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par M. Y... à Poitiers et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée ; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51fa6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fa6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1992.
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