Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.769

Arrêt du 17 juin 1992Pourvoi n° 89-42.769

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à la salariée l'activité confiée à la stagiaire, la cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques invoquées devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par M. Y. à Poitiers et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première.
  • Réponse: Attendu que, sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à la salariée l'activité confiée à la stagiaire, la cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques invoquées devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par M. Y. à Poitiers et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1989), que Mme X... a été engagée le 5 août 1980 par M. Y... en qualité de vendeuse et affectée à l'un des magasins qu'il exploite à Poitiers ; qu'elle a été licenciée le 22 février 1988 au motif que le poste qu'elle occupait dans ce point de vente était supprimé en raison des mauvais résultats ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que le licenciement ne pouvait se justifier que si tous les magasins exploités à Poitiers connaissaient des difficultés financières rendant impossible le maintien de Mme X..., la cour d'appel a ajouté à la notion de licenciement économique une condition qu'elle ne comporte pas et mis à la charge de l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle n'étant pas un contrat de travail, il n'avait pas la possibilité de proposer à Mme X... d'exercer l'activité faisant l'objet de ce contrat ;

Mais attendu que, sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à la salariée l'activité confiée à la stagiaire, la cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques invoquées devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par M. Y... à Poitiers et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée ; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fa6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fa6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.