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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 05-43.953

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/07/2007
Numéro d'affaire
05-43.953

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-2 et suivants du code du travail ; Attendu que le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-2 et suivants du code du travail ; Attendu que le 20 mai 2003, les fédérations syndicales de cheminots CGT, CFDT, FO, CFTC, Sud rail et UNSA ont déposé un préavis de grève reconductible par période de 24 heures à partir du lundi 2 juin 2003 à 20 heures ; que Mme X..., agent de l'établissement d'exploitation SNCF de Versailles-Chartres a cessé le travail le 6 juin 2003 ; que la SNCF, estimant que cet arrêt de travail ne constituait pas l'exercice normal du droit de grève, a opéré sur son salaire la retenue pour absence irrégulière prévue par le règlement de la SNCF ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de diverses sommes et notamment de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée devait se joindre au mouvement de grève commençant le 2 juin à 20 heures, dès sa prise de service, si elle souhaitait utiliser son droit de grève, et qu'en procédant différemment, elle s'est trouvée dans le cas d'une absence irrégulière, le 6 juin 2003, permettant à son employeur de procéder à une retenue sur salaire différente de celle prévue en cas d'arrêt concerté de travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être faite à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne la SNCF EEX Versailles-Chartres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF EEX Versailles-Chartres à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.