Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.372
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-15.372
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00018
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Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 18 F-D Pourvoi n° P 22-15.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-15.372 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nestlé France, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [D] a été engagé en qualité de coursier manutentionnaire, avec reprise d'ancienneté au 5 août 1985, par la société Gloria, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé France, suivant contrat de travail notamment soumis à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955. 2.
Le salarié a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2013. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de demandes de nature salariale et indemnitaire relatives à sa prime d'ancienneté.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le salarié recevable en ses demandes « à savoir qu'il percevait une prime d'ancienneté qui dans un premier temps résultait d'un usage puis d'un accord collectif », de constater qu'à partir de juillet 1997, il a modifié de manière unilatérale le mode de calcul de la prime d'ancienneté et de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 2°/ que les usages et accords collectifs d'entreprise qui ont pour objet d'améliorer le mode de calcul d'une prime d'ancienneté dont le paiement est prévu par une convention collective de branche conservent chacun leur nature juridique propre ; qu'en outre, leur addition n'a pas pour effet de créer une norme interne indivisible" sui generis obligeant l'employeur au versement d'une prime d'ancienneté distincte de celle créée par la convention collective ; qu'en retenant, pour dire que M. [D] avait droit, postérieurement à la modification du mode de calcul de la prime d'ancienneté par la convention collective de branche, au maintien des règles de calcul précédemment appliquées, que la prime d'ancienneté versée aux salariés de Nestlé France était détachée de celle prévue par la convention collective FNIL en ce qu'elle n'avait pas la même base de calcul et constituait une norme interne indivisible" et que la société Nestlé France aurait dû dénoncer les usages et l'accord collectif d'entreprise dont résultait cette norme interne indivisible", cependant qu'il ressort de ses constatations que la source de la prime d'ancienneté versée aux salariés était la convention collective de branche et que les usages et l'accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1994 avaient pour objet d'améliorer le mode de calcul de cette prime tel que défini par la convention collective de branche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que les usages et dispositions d'un accord collectif d'entreprise qui ont pour objet d'améliorer le mode de calcul d'une prime d'ancienneté prévue par une convention collective de branche, ne survivent pas à l'avenant à la convention collective de branche qui modifie le mode de calcul de cette prime ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant juillet 1997, la société Nestlé France versait aux salariés une prime d'ancienneté dont la base de calcul, définie initialement par l'article 42 de la convention collective de branche FNIL, avait été améliorée par usages et un accord collectif d'entreprise du 22 décembre 1994 qui se bornait à prévoir une majoration de 2,235 % de cette prime ; qu'il en résulte que l'avenant à la convention collective de branche, qui mettait en place un nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté, mettait fin aux usages portant sur le calcul de la prime d'ancienneté qui avaient le même objet ; que par ailleurs les dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant une majoration de la prime d'ancienneté calculée par application des dispositions conventionnelles et unilatérales antérieures ne pouvaient plus s'appliquer ; qu'en affirmant néanmoins que la société Nestlé France aurait dû, lors de l'entrée en vigueur de l'avenant du 23 mai 1997 à la convention collective de branche, dénoncer les usages et accord d'entreprise antérieurs ayant créé un mode de calcul de la prime d'ancienneté plus favorable que celui initialement défini par la convention collective de branche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5.
Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 6.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt, après avoir constaté que, jusqu'en 1997, ladite prime avait été assise sur le salaire minimum applicable au coefficient du salarié auquel était appliqué un pourcentage variant en fonction de l'ancienneté, défini par l'employeur de manière plus favorable que celui de la convention collective, et que ce dernier avait appliqué à cette prime deux coefficients résultant d'un usage et un coefficient issu d'un accord d'entreprise, retient que la formule suivante a été appliquée : « salaire minima FNIL du coeff x taux Nestlé correspondant au nombre d'années d'ancienneté ».
Il en conclut que la prime d'ancienneté versée aux salariés était détachée de celle prévue par la convention collective en ce qu'elle n'avait pas la même base de calcul et constituait une norme interne indivisible.
Il ajoute qu'à la suite d'un avenant à la convention collective, du 23 mai 1997, de nouvelles dispositions, consistant en un barème de prime révisable fixant le montant de la prime en fonction du coefficient du salarié et de son ancienneté, auquel l'employeur a appliqué les améliorations dites K et un nouveau ratio k', ont modifié la norme interne indivisible plus favorable aux salariés.