Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.160
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A la suite de son licenciement en date du 16 avril 2003, les parties ont régularisé, le 30 avril 2003, une transaction aux termes de laquelle la société s'engageait irrévocablement à faire bénéficier l'intéressé des dispositions du règlement intérieur signé par le directeur général de la société le 13 avril 1994 et joint à la transaction en annexe et précisant que le salaire de base à retenir au sens de ce règlement intérieur était de 182 000 euros en 2002.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aéroport de Paris ADP à verser à M. [L] une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Moyen: L'intéressé fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable.
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- Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aéroport de Paris ADP à verser à M. [L] une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement en date du 16 avril 2003
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° W 22-14.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.160 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'aricle L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), M. [L] a été engagé en qualité de directeur technique et industriel par la société Aéroports de Paris (la société), à compter du 1er septembre 1993, puis de directeur général adjoint à compter du 1er septembre 2000. 2.
A la suite de son licenciement en date du 16 avril 2003, les parties ont régularisé, le 30 avril 2003, une transaction aux termes de laquelle la société s'engageait irrévocablement à faire bénéficier l'intéressé des dispositions du règlement intérieur signé par le directeur général de la société le 13 avril 1994 et joint à la transaction en annexe et précisant que le salaire de base à retenir au sens de ce règlement intérieur était de 182 000 euros en 2002. 3.
Le 10 mars 2015, la société a informé l'intéressé de la dénonciation du règlement intérieur mis en place au 1er janvier 1994, à effet du 1er juillet 2015. 4.
Après avoir vainement contesté auprès de la société l'opposabilité de cette dénonciation à son égard, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale en vue de l'application de la clause litigieuse de la transaction.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il critique la condamnation de la société au versement d'une rente annuelle Enoncé du moyen 5.
L'intéressé fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une rente annuelle de 1 363,56 euros à compter du 1er avril 2017 revalorisable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office qu'ayant pris sa retraite à 65 ans, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir du régime de revalorisation prévu à l'article 10 du règlement intérieur du 13 avril 1994, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-14.160
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00057
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), M. [L] a été engagé en qualité de directeur technique et industriel par la société Aéroports de Paris (la société), à compter du 1er septembre 1993, puis de directeur général adjoint à compter du 1er septembre 2000. 2. A la suite de son licenciement en date du 16 avril 2003, les parties ont régularisé, le 30 avril 2003, une transaction aux termes de laquelle la société s'engageait irrévocablement à faire bénéficier l'intéressé des dispositions du règlement intérieur signé par le directeur général de la société le 13 avril 1994 et joint à la transaction en annexe et précisant que le salaire de base à retenir au sens de ce règlement intérieur était de 182 000 euros en 2002. 3. Le 10 mars 2015, la société a informé l'intéressé de la dénonciation du règlement intérieur mis en place au 1er janvier 1994, à effet du 1er juillet 2015. 4. Après…