Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.704
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-13.704
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00021
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° A 22-13.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société MACC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.704 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MACC, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société MACC le 23 novembre 2009 avec pour secteur, les Hautes-Alpes, la Drôme et le sud de l'Isère.
Ce secteur géographique a été modifié par trois avenants conclus le 7 juillet 2011, à effet au 1er janvier 2012.
A compter du 1er décembre 2015, le salarié a été en congé sabbatique pour une durée d'un an. 2.
Le 5 juillet 2016, le salarié a été licencié. 3.
Le 27 septembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité des avenants pour dol et afin de contester son licenciement.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler les trois avenants à effet du 1er janvier 2012 régularisés entre lui et le salarié, alors : « 1°/ que le dol suppose des manoeuvres dolosives ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que le délai de plus d'un mois laissé au salarié pour prendre sa décision sur les projets d'avenants qui lui avaient été transmis, lui laissait le temps de réfléchir à ce qui lui était proposé et de solliciter des renseignements complémentaires, que des explications utiles lui avaient été délivrées avant la formulation des propositions, que le salarié avait connaissance des incidences des modifications de son secteur de prospection puisqu'il avait déjà travaillé sur ce secteur auparavant ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait prévu, dans le contrat de travail du 23 novembre 2009, une clause illégale lui permettant de se réserver la faculté de modifier unilatéralement l'attribution territoriale du VRP, mais jamais mise en oeuvre, et qu'il avait adressé au salarié, le 7 juillet 2011, des projets d'avenants devant être retournés, paraphés et signés pour le 12 août au plus tard et prenant effet au 1er janvier 2012, dans le cadre d'une réorganisation générale du découpage des secteurs géographiques des VRP, envisagée en juillet 2011 en raison d'un motif économique, sans cependant suivre la procédure de modification des contrats de travail prévue dans ce cas, et sans informer le salarié sur la possibilité et les conséquences d'un refus de signer lesdits avenants, d'une part, que ces derniers emportaient une modification contractuelle de la rémunération (taux de commissionnement) et du secteur géographique de prospection, d'autre part, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser des manoeuvres de la part de l'employeur, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, devenu 1130, et 1116, devenu 1137, du code civil ; 2°/ que le dol suppose une intention dolosive ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que de l'aveu de l'employeur, la modification du secteur géographique du salarié s'était inscrite dans un projet global d'entreprise, impliquant l'évolution des secteurs de tous les commerciaux de l'entreprise, de sorte que l'éventuel refus isolé d'un seul d'entre eux ne pouvait que compromettre la mise en oeuvre du projet de réorganisation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'intention dolosive de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, devenu 1130, et 1116, devenu 1137, du code civil ; 3°/ le dol n'est une cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait prévu, dans le contrat de travail du 23 novembre 2009, une clause illégale lui permettant de se réserver la faculté de modifier unilatéralement l'attribution territoriale du VRP, n'ayant jamais été mise en oeuvre, et qu'il avait adressé au salarié, le 7 juillet 2011, des projets d'avenants devant être retournés, paraphés et signés pour le 12 août au plus tard et prenant effet au 1er janvier 2012, dans le cadre d'une réorganisation générale du découpage des secteurs géographiques des VRP, envisagée en juillet 2011 en raison d'un motif économique sans mettre en oeuvre la procédure de modification des contrats de travail prévue dans ce cas, et sans informer le salarié sur la possibilité et les conséquences de refuser de signer lesdits avenants, d'une part, que ces derniers emportaient une modification contractuelle de la rémunération (taux de commissionnement) et du secteur géographique de prospection, d'autre part ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment expliquer en quoi la clause de modification unilatérale du secteur géographique du VRP contenue dans son contrat de travail et le silence de l'employeur sur la possibilité et les conséquences d'un refus de M. [M] de signer les avenants proposés emportant une modification de son secteur géographique de prospection et de sa rémunération, avaient déterminé son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, devenu 1130, et 1116, devenu 1137, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.