Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.877
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sheraton Roissy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 11039 F Pourvoi n° S 24-14.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 Le comité social et économique Sheraton Roissy, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-14.877 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sheraton Roissy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Dieu, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Sheraton Roissy, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sheraton Roissy, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de président, M.
Dieu, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique Sheraton Roissy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.877
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO11039
Résumé source
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 11039 F Pourvoi n° S 24-14.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 Le comité social et économique Sheraton Roissy, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-14.877 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sheraton Roissy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du…