Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.639
Arrêt du 17 avril 1986Pourvoi n° 83-42.639
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, s'ensuit l'irrecevabilité lorsque le mémoire contenant cet énoncé et les pièces invoquées à l'appui du pourvoi sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de trois mois, dont connaissance avait été donnée au demandeur lors de sa déclaration.
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 18 avril 1983 par M.Foschia ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le mémoire contenant cet énoncé, et les pièces invoquées à l'appui du pourvoi, est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le 19 juillet 1983, soit après l'expiration du délai de trois mois dont connaissance avait été donnée au demandeur lors de sa déclaration ; qu'il s'ensuit que l'irrecevabilité doit être prononcée d'office ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50c92
