Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1986, 83-42.639
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/1986
- Numéro d'affaire
- 83-42.639
Résumé
Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, s'ensuit l'irrecevabilité lorsque le mémoire contenant cet énoncé et les pièces invoquées à l'appui du pourvoi sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de trois mois, dont connaissance avait été donnée au demandeur lors de sa déclaration.
Extrait
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 18 avril 1983 par M.Foschia ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le mémoire contenant cet énoncé, et les pièces invoquées à l'appui du pourvoi, est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le 19 juillet 1983, soit après l'expiration du délai de trois mois dont connaissance avait été donnée au demandeur lors de sa déclaration ; qu'il s'ensuit que l'irrecevabilité doit être prononcée d'office ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi