Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.639

Arrêt du 17 avril 1986Pourvoi n° 83-42.639

Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilité
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, s'ensuit l'irrecevabilité lorsque le mémoire contenant cet énoncé et les pièces invoquées à l'appui du pourvoi sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de trois mois, dont connaissance avait été donnée au demandeur lors de sa déclaration.
  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 18 avril 1983 par M.Foschia ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; que le mémoire contenant cet énoncé, et les pièces invoquées à l'appui du pourvoi, est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le 19 juillet 1983, soit après l'expiration du délai de trois mois dont connaissance avait été donnée au demandeur lors de sa déclaration ; qu'il s'ensuit que l'irrecevabilité doit être prononcée d'office ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0ee9ba5988459c50c92

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