Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.435

Arrêt du 16 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.435

Non publiéCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Z..., épouse A..., demeurant 2, square des Platanes, 77380 Combs-la-Ville,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section commerce), au profit de Mme Claude Y... X..., exerçant sous l'enseigne "Echo de Quincy", demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... a été engagée par Mme Braun X... par contrat à durée déterminée d'un mois du 1er avril 1998 en remplacement d'une employée en arrêt maladie ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 23 avril 1998 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une prime de nourriture et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 7 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de n'avoir que partiellement accueilli sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'appréciation de la somme allouée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Attendu, ensuite, pour le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que la salarié ne rapportait pas la preuve du préjudice par elle invoquée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

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613723d4cd5801467740eb5d

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