Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.510
Arrêt du 16 octobre 1996Pourvoi n° 93-45.510
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1993 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de Mme Claude X..., exploitant l'enseigne MBP, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 7 avril 1993), M. Y..., qui exerçait les fonctions de représentant de commerce au service de Mme X..., a donné sa démission le 31 juillet 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de commission;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des pièces du dossier que, moyennant une dispense de préavis, le salarié avait renoncé à son droit à commission, le conseil de prud'hommes a pu décider que les parties avaient conclu une transaction; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b5cd580146774006b5
