Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.510

Arrêt du 16 octobre 1996Pourvoi n° 93-45.510

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1993 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de Mme Claude X..., exploitant l'enseigne MBP, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 7 avril 1993), M. Y..., qui exerçait les fonctions de représentant de commerce au service de Mme X..., a donné sa démission le 31 juillet 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme à titre de commission;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des pièces du dossier que, moyennant une dispense de préavis, le salarié avait renoncé à son droit à commission, le conseil de prud'hommes a pu décider que les parties avaient conclu une transaction; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722b5cd580146774006b5

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