Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.786

Arrêt du 16 mars 2005Pourvoi n° 02-46.786

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que, compte tenu du temps passé à l'institut médico-pédagogique et des fins de semaine où l'enfant était confié à ses parents, la durée de l'accueil au domicile de l'assistante maternelle était toujours inférieure à 15 jours consécutifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-10 du Code de l'action sociale et des familles ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association APEI Centre Manche, a accueilli un enfant à son domicile, de janvier 1997 à décembre 2000, chaque semaine, du lundi 17 heures 30 au vendredi 8 heures 30, pendant les heures de fermeture de l'Institut médico éducatif où il était pris en charge du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 17 heures 30 ; que, du vendredi soir au lundi matin, l'enfant regagnait le domicile familial ; qu'estimant que sa rémunération devait être calculée sur la base mensuelle d'un accueil continu alors que l'association lui versait une rémunération sur la base journalière d'un accueil intermittent, Mme X... a saisi le tribunal d'instance, pour obtenir paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'accueil étant supérieur à un mois, l'enfant n'étant pas confié à l'assistante maternelle les samedis et dimanches, il s'agissait d'un accueil permanent continu ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du Code de l'action sanitaire et sociale," l'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches" et que "l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que, compte tenu du temps passé à l'institut médico-pédagogique et des fins de semaine où l'enfant était confié à ses parents, la durée de l'accueil au domicile de l'assistante maternelle était toujours inférieure à 15 jours consécutifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de Mme X... ;

La condamne aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f9cd58014677410a01

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f9cd58014677410a01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.