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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.622

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2005
Numéro d'affaire
02-46.622

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Tailleur Dubot emballage de ce qu'elle déclare reprendre l'instance à…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Tailleur Dubot emballage de ce qu'elle déclare reprendre l'instance à l'encontre de Mme Fatma X..., ayant droit de M.

X..., décédé ; Attendu que M.

X..., engagé le 30 janvier 1956 en qualité de chef de bureau puis, à compter de 1988, de gardien avec le statut d'agent de maîtrise, par la société Tailleur Dubot emballage, a été mis à la retraite le 16 septembre 1999 au motif qu'il avait plus de 60 ans et pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que contestant le bien fondé de cette mesure en soutenant que l'article 21 de l'additif n° 3 du 16 novembre 1971 fixe à 65 ans l'âge de la mise à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la recevabilité du mémoire en défense soulevée par l'employeur : Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Et attendu que M.

X... a fait déposer, le 22 avril 2003, un mémoire en défense sous la signature d'un avocat du barreau d'Orléans, sans production d'un pouvoir spécial donné au signataire ; Que cette omission n'ayant pas été réparée par la production dans le délai imparti d'un mémoire régulier, le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1, L. 133-6 du Code du travail, 1134 du Code civil, 1er de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, 1er de l'additif n° 3 du 5 octobre 1971 étendu par arrêté ministériel du 12 avril 1972 et complété par additif du 7 novembre 1974 étendu par arrêté du 3 juin 1975 ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que l'extension résultant de l'arrêté précité ne comporte aucune restriction et concerne donc toutes les entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ; Attendu, cependant, que l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1972 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et ses avenants et dans leur champ d'application, les dispositions des accords qu'il énumère et parmi lesquels figure l'additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'avenant "Ouvriers" ; qu'en son article 1er, cet additif dispose qu'il s'applique aux ouvriers des entreprises inscrites sous les numéros de la nomenclature INSEE 737-2 pour partie et 737-3 pour partie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelle était l'activité principale exercée par la société Tailleur Dubot emballage ni constater que cette activité entrait dans le champ d'application de l'additif considéré, et sans constater davantage qu'il ait été fait une application volontaire de ce texte par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le mémoire en défense du salarié ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.