§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2000, 98-14.056

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2000
Numéro d'affaire
98-14.056

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Sud-Finistère, dont le siège est Cité du Guerlac' h, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de Mme X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Dupuis, conseiller rapporteur, MM.

Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M.

Duffau, conseillers, M.

Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M.

Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Sud-Finistère, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme X... a embauché une salariée à la fin de l'année 1992 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel prévoyant une durée de travail de trente heures par semaine (130 heures par mois), et a opéré sur les salaires l'abattement de cotisations patronales prévu par l'article L. 322-12 du Code du travail ; qu'à la suite d'un contrôle ayant fait apparaître que la salariée avait travaillé cent quarante cinq heures pendant le mois d'août 1994, l'URSSAF a notifié à Mme X... un redressement résultant de la suppression complète de l'abattement à compter de cette date ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 12 janvier 1998) a accueilli le recours de l'employeur et a dit que le redressement devait être limité au seul mois d'août 1994 au cours duquel le droit à l'abattement avait été seulement suspendu ; Attendu que l'URSSAF reproche au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'abattement sur les cotisations patronales prévu à l'article L. 322-12 du Code du travail est suspendu lorsque le salarié effectue un horaire, calculé hebdomadairement ou mensuellement, supérieur à la durée contractuelle tout en étant inférieur à la durée légale maximale autorisée pour la qualification de contrat à temps partiel ; qu'en revanche, dès que l'horaire de travail excède le maximum légal autorisé du contrat de travail à temps partiel (136 heures par mois), le droit à abattement cesse de plein droit ; qu'ayant relevé que la salariée avait été embauchée fin 1992 sous contrat à temps partiel de 130 heures par mois et qu'elle avait travaillé 145 heures au cours du mois d'août 1994, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 322-12 du Code du travail, statuer comme elle l'a fait en prononçant seulement la suspension du droit à abattement pour le seul mois d'août 1994 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article L. 322-12 du Code du travail, le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la durée du travail est supérieure à trente deux heures par semaine, ou cent trente six heures par mois, et ne cesse de plein droit que lorsque manquent d'autres conditions, dont l'existence n'a pas été contestée en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que la durée du travail de la salariée n'a excédé cent trente six heures que pendant le mois d'août 1994 ; qu'il en a exactement déduit que le contrat de travail, qui est demeuré à temps partiel, n'a cessé d'ouvrir droit à l'abattement de cotisations patronales que pendant le mois d'août 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Sud-Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Sud-Finistère à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.