§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.579

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2007
Numéro d'affaire
05-45.579

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, 63 du décret n° 85-1388…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que, d'une part, il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; que, d'autre part, le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association ALAID (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2001 ; que, par ordonnance du 24 septembre 2001, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés pendant la période d'observation ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001 à effet au 31 octobre 2001 ; que, le 9 octobre 2001, le président de l'association a envoyé à la salariée une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique sans référence à l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la décision de l'association de réduire de moitié l'effectif, justifiée par les difficultés économiques, a été entérinée par l'ordonnance du juge-commissaire devenue définitive ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie devant la cour d'appel de Metz, mais uniquement afin qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement ; Condamne M.

X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.