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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.176

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2001
Numéro d'affaire
99-42.176

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 99-42.176, Q 99-42.177 et R 99-42.178 formés par l'association Aide aux…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 99-42.176, Q 99-42.177 et R 99-42.178 formés par l'association Aide aux mères et aux familles à domicile, dont le siège est 11, place des Gascons, 64100 Bayonne, en cassation de trois jugements rendus le 11 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section activités diverses) , au profit : 1 / de Mme Michèle A..., demeurant ..., 2 / de Mme Geneviève D..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Denise Y..., demeurant résidence Les Magnolias, C1, avenue M.

Delay, 64100 Bayonne, 5 / de Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., 6 / de Mme MaIté B..., demeurant ..., 7 / de Mlle Bernadette C..., demeurant "Larrun", chemin Errepira, 64210 Guethary, 8 / de Mme Anne-Marie E..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Aide aux mères et aux familles à domicile (AMFD), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Z..., Y..., X..., B..., E... et Mlle C..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.176 à R 99-42.178 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association Aide aux mères et aux familles à domicile (AMFD) s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Bayonne du 11 février 1999 ; Attendu, cependant, que la demande des salariées tendait, outre le paiement de diverses sommes, à ce qu'il soit jugé que les avantages prévus par les articles 16 et 29 dénoncés de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales avaient été conservés par les salariées à titre d'avantages individuels acquis malgré la dénonciation ; qu'une telle demande étant indéterminée, les jugements improprement qualifiés en dernier ressort étaient susceptibles d'appel ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'association Aide aux mères et aux familles à domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aide aux mères et aux familles à domicile à payer à Mmes Z..., Y..., X..., B..., E... et Mlle C..., chacune, la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.