Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.450

Arrêt du 16 juin 1999Pourvoi n° 98-40.450

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Vannes, au profit de Mlle Lydia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 1998 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Vannes, dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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61372347cd58014677407b1a

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