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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-41.938

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/07/1997
Numéro d'affaire
94-41.938

Résumé

Il résulte de l'article R. 122-5 du Code du travail que le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17, qui n'a pas été rédigé en double exemplaire ou dont l'un des deux exemplaires n'a pas été remis au salarié, ne produit aucun effet.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 2 juillet 1987 en qualité de laborantin par l'entreprise de photographie industrielle de M.

Bernard, a été licencié par lettre du 26 juin 1991 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 27 juillet 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-17 est établi en double exemplaire, mention en est faite sur le reçu, l'un des exemplaires est remis au travailleur ; Attendu que, pour débouter M.

X... de sa demande, la cour d'appel retient que le fait que le reçu pour solde de tout compte ne soit pas établi en double exemplaire n'est pas sanctionné par une inopposabilité de la forclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte, qui n'a pas été rédigé en double exemplaire ou dont l'un des deux exemplaires n'a pas été remis au salarié, ne produit aucun effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de M.

X... en paiement d'un complément de préavis et de congés payés et celle relative à la remise de documents, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.