Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.894

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-44.894

Non publiéClause de non-concurrence
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1152 et 1153 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1984) d'avoir condamné M. X... associé mandataire de la société d'expertise comptable fiduciaire de France qui a démissionné le 25 mai 1979 pour s'installer dans la même ville que son ancien employeur, à payer la seule somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts alors selon le pourvoi que, d'une part, manque de base légale l'arrêt qui a réduit le montant de l'indemnité revenant à la société d'expertise comptable fiduciaire de France en vertu de la clause pénale sans déterminer le montant du préjudice causé à cette société par son ancien collaborateur et dont l'existence était expressément constatée, alors que, d'autre part, la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, et qu'il s'ensuit que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer et alors enfin que la société, avait sollicité dans ses conclusions des intérêts au taux légal à compter de la demande sur le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale litigieuse ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel qui a constaté que l'indemnité stipulée en faveur de la société constituait une peine destinée à sanctionner l'inexécution par son mandataire de l'engagement pris à son égard, a estimé que l'indemnité fixée par l'article 5 du contrat liant les parties était manifestement excessive eu égard à la perte des bénéfices retirés du travail avec les six clients qui avaient quitté la société pour requérir les services de M. X... de la date de la rupture des relations au 30 décembre 1982, date de la fin de la clause de non-concurrence et compte tenu des honoraires versés par les clients du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1979 et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article 1152 du Code civil, elle a décidé à bon droit, qu'il y avait lieu en conséquence de la modérer ; que d'autre part la modération par les juges du fond d'une clause pénale ne faisant pas perdre à celle-ci son caractère d'indemnité forfaitaire, les intérêts aux taux légal de la somme retenue par le juge étaient dus à compter du jour de la demande valant mise à demeure ; qu'ainsi la Cour d'appel qui n'était donc pas tenue de fixer le point de départ des intérêts qui couraient de plein droit, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137209bcd580146773ec582

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137209bcd580146773ec582.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.