Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-12.862

Arrêt du 16 janvier 1992Pourvoi n° 89-12.862

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Irrecevabilité
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antonio Z... Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), agissant en sa qualité de tuteur de sa nièce mineure, Inès X..., née le 5 juin 1972,

2°/ Mlle Christelle X..., devenue majeure en cours d'instance, demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de la CPAM de l'Essonne, dont le siège est boulevard des Coquibus, immeuble Ile de France à Evry (Essonne),

2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z... Y... et de Mlle X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé le 16 mars 1989 contre une décision notifiée le 26 janvier 1988 ; Attendu que le délai de pourvoi suspendu par la demande de dispense d'honoraires formée le 22 février 1988 par M. Z... Y... a recommencé à courir à compter du 16 janvier 1989, date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision lui accordant la dispense d'honoraires ; que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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613721a4cd580146773f5899

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