Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.605
Arrêt du 16 décembre 2005Pourvoi n° 03-47.605
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de l'association du Prado de Saône-et-Loire, soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi, le 6 décembre 2002, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures effectuées entre le 1er janvier et le 31 mai 2000 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 novembre 2003), de l'avoir débouté de sa demande, pour des motifs tirés d'une violation par l'employeur d'un engagement unilatéral pris devant le comité d'entreprise ;
Mais attendu, d'abord, que ne saurait constituer un engagement unilatéral de l'employeur, la seule analyse, en réunion du comité d'entreprise, des conséquences à tirer sur la rémunération des salariés de l'entreprise, d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation, alors que le directeur de l'association ne pouvait, seul, prendre aucun engagement financier sans l'aval de l'autorité de tutelle ;
Attendu, ensuite, d'une part, qu'il résultait de la procédure que l'instance n'était pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que l'affaire n'était pas jugée lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137248acd580146774165bb
