Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.326
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.326
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00995
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Résumé
Selon l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Le covoiturage ne constituant pas un transport en commun, il n'entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure aux avenants du 7 mars 2018. Est ainsi légalement justifié l'arrêt de la cour d'appel qui, appréciant la situation en fait, a retenu que le covoiturage n'était pas de nature à exclure le salarié, demandeur d'indemnités de grand déplacement, du bénéfice de ces indemnités
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 995 FS-B Pourvoi n° K 20-14.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Peretti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.326 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Peretti, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.720), M. [B] a été engagé en qualité de peintre-plâtrier par la société Peretti à compter du 8 janvier 2006. 2.
Le 6 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de grand déplacement.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches et ses sixième à dixième branches, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de grand déplacement, outre une indemnité de procédure et les dépens, alors « qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole ; que constitue un tel "moyen de transport en commun utilisable" le covoiturage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. » Réponse de la Cour 5.