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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1970, 69-40.291

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/1970
Numéro d'affaire
69-40.291

Résumé

Ayant estimé que le contrat de directeur technique et commercial consenti par une société anonyme à son président directeur général contenait des clauses de durée, de rémunération, et d'indemnisation à défaut de renouvellement, exorbitantes et qu'il octroyait au salarié des avantages si importants que le licenciement de ce dernier risquait d'entraîner pour la société une charge de nature à la dissuader de révoquer son mandat de Président directeur général, les juges du fond ont pu en déduire que ce contrat, destiné à assurer de manière illicite à l'intéressé l'irrévocabilité de ce mandat n'était pas valable et que, par voie de conséquence la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du différend soulevé par la rupture des relations des parties.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR MARCEL X... CONTRE LA SOCIETE ANONYME X... ET CIE, DONT IL ETAIT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, TENDANT A OBTENIR DE CETTE DERNIERE LE PAIEMENT D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, DE BRUSQUE RUPTURE ET DE CONGEDIEMENT, AUX MOTIFS QUE SI LE CUMUL D'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC UN MANDAT, DANS UNE SOCIETE ANONYME, NE FAIT L'OBJET D'AUCUNE PROHIBITION EXPRESSE, ENCORE FAUT-IL, D'UNE PART, QU'UN TEL CONTRAT CONFERE A L'INTERESSE DES FONCTIONS NETTEMENT DELIMITEES ET SUBORDONNEES, SOUS PEINE DE VOIR CELUI-CI, MEME REVOQUE DE SON MANDAT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENER…