Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.938

Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 87-42.938

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant bâtiment "Les Jonquilles" au Crozet, Scionzier, Cluses (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit de la société anonyme César Vuarchex, dont le siège est ..., boîte postale 104 à Scionzier, Cluses (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société César Vuarchex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137208bcd580146773eb6ee

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