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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-14.759

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2017
Numéro d'affaire
16-14.759
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01065

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° Y 16-14.759 R É…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° Y 16-14.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Marie X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à l'institution AG2R Réunica prévoyance, anciennement AG2R prévoyance, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

X..., de Me Z..., avocat de l'institution AG2R Réunica prévoyance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M.

X..., non adhérent d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 9 mars 2012, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de cet artisan et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ; Attendu que pour condamner M.

X... à s'affilier au régime de prévoyance complémentaire géré par AG2R Réunica prévoyance, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 55 de la Constitution que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, qu'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur la conventionnalité du droit interne, quand bien même la loi interne est entrée en vigueur postérieurement à l'introduction de la norme internationale dans l'ordre juridique normatif national, que par arrêt du 19 mai 2008, le Conseil d'Etat a énoncé que les dispositions des directives CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 ne s'opposent pas à ce qu'un accord désigne un organisme assureur unique chargé d'organiser les risques énoncés à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes, que par arrêt du 3 mars 2011 la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans une affaire AG2R Prévoyance / SARL Beaudout Père & fils, saisie d'une question préjudicielle sur la compatibilité de cet avenant n°83 à la convention collective de la boulangerie à propos de la compatibilité avec les articles 81 et 82 CE devenus 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), a décidé que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 TFUE, qu'elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s'opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime, qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire, que la CJUE estime en outre que la suppression de la clause de migration et par la même du droit exclusif d'AG2R, alors que cet organisme est soumis à certaines obligations par l'avenant 83 (caractère forfaitaire des cotisations et obligations d'accepter tous les risques), pourrait aboutir à une impossibilité pour lui d'accomplir les missions d'intérêt économique général qui lui ont été confiées dans des conditions économiquement acceptables, que la CJUE conclut que les articles 102 et 106 du TFUE doivent être interprétés comme ne s'opposant pas à ce que l'Etat investisse un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime, que par conséquent, l'application des traités européens ne s'oppose pas à ce que l'État confère à une entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, un monopole dans la gestion d'un régime complémentaire des soins de santé sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime, sous la condition qu'elle ne commette pas d'abus dans l'exploitation de la position dominante qui lui a été ainsi attribuée et qu'il n'est ni allégué ni démontré que les prestations fournies par AG2R ne correspondent pas aux besoins des entreprises concernées du secteur de boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, ni qu'AG2R ne soit pas en mesure d'assurer la gestion du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, qu'il résulte également de l'arrêt du 3 mars 2011 de la Cour de Justice de l'Union Européenne énoncé ci-dessus applicable à la clause de migration, qu'aucune disposition résultant des traités de l'Union européenne, ni d'aucun texte européen n'empêche une instance représentative d'une profession de négocier une modification des conventions applicables en matière de garantie applicable dans le domaine de prévoyance sociale, qu'il résulte de ce qui précède que les clauses de désignation et de migration prévues respectivement aux articles 13 et 14 de l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, sont conformes au droit interne et au droit de l'Union européenne ; Attendu cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres États membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion ; qu'il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que s'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ; qu'il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'institution AG2R Réunica prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'institution AG2R Réunica prévoyance à payer à M.

X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'adhésion de monsieur X... était obligatoire depuis le 1er janvier 2007, condamné ce dernier à régulariser son adhésion en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations, depuis le 1er janvier 2007, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE les professions de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie étaient régies par la convention collective nat…