Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-41.608
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2002
- Numéro d'affaire
- 99-41.608
Résumé
Il résulte des dispositions combinées des articles 148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 117-17 du Code du travail qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.
Extrait
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 117-17 du Code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la fixation de sa créance indemnitaire à une somme égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat ; Attendu que pour débouter l'apprenti de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire…