Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.608

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 99-41.608

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte des dispositions combinées des articles 148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 117-17 du Code du travail qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-4, alinéa 4, et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et L. 117-17 du Code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

Attendu que l'apprenti a saisi la juridiction prud'homale en réclamant la fixation de sa créance indemnitaire à une somme égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat ;

Attendu que pour débouter l'apprenti de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et décidé la cessation définitive de l'activité, il ne peut être fait application de l'article L. 117-17 et qu'il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6079b1a79ba5988459c52e75

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