Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.929
Arrêt du 15 février 2006Pourvoi n° 04-41.929
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme de X. a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Barnabé coiffure le 17 avril 2000; qu'une clause de non-concurrence sans contrepartie financière lui interdisait en cas de rupture du contrat d'exercer une activité concurrente pendant une durée de deux mois dans un rayon de 2 km autour du salon de coiffure; qu'après avoir démissionné le 18 juillet 2000, la salariée a été engagée dans un salon de coiffure concurrent; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour infraction à la clause de non-concurrence.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel ne s'étant référée qu'aux propres déclarations de Mme de X., partie au litige, lors du déplacement de l'huissier sur les lieux aux fins de constat, et non à des témoignages, le moyen manque en fait.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que Mme de X... a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Barnabé coiffure le 17 avril 2000 ; qu'une clause de non-concurrence sans contrepartie financière lui interdisait en cas de rupture du contrat d'exercer une activité concurrente pendant une durée de deux mois dans un rayon de 2 km autour du salon de coiffure ;
qu'après avoir démissionné le 18 juillet 2000, la salariée a été engagée dans un salon de coiffure concurrent ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour infraction à la clause de non-concurrence ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2004) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par son ancien employeur, alors, selon le moyen, que l'huissier de justice, qui ne peut être commis que pour procéder à des constatations matérielles, ne peut procéder à des auditions de témoins ; qu'en retenant que Mme de X... avait travaillé pour le compte du salon de coiffure Rive sud à compter du 1er juillet 2000, sur le seul fondement des témoignages recueillis par M. Y..., huissier de justice qui n'avait pourtant été commis que pour vérifier si Mme de X... exerçait son activité au sein de l'établissement Rive sud, et non pour procéder à une enquête auprès des personnes présentes en vue de déterminer le point de départ de cette collaboration, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les articles 204 et 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant référée qu'aux propres déclarations de Mme de X..., partie au litige, lors du déplacement de l'huissier sur les lieux aux fins de constat, et non à des témoignages, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372495cd58014677416b15
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372495cd58014677416b15.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 2006.
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