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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.096

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
15-17.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02334

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2334 F-D Pourvois n° T 15-17.096 U 15-17.097 V 15-17.098 W 15-17.099 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 15-17.096, U 15-17.097, V 15-17.098 et W 15-17.099 formés par la société GDF Suez énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre quatre jugements rendus le 24 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; MM. [C], [Z], [H] et [O] ont formé des pourvois incidents contre ces mêmes jugements ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GDF Suez énergie services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [C], [O], [H] et [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 15-17.096, U 15-17.097, V 15-17.098 et W 15-17.099 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, commun aux quatre pourvois ; Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. [C] et trois autres salariés de la société GDF Suez énergie services ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre des frais d'entretien de leur tenue de travail ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, les jugements retiennent que l'employeur assurait l'entretien des tenues de travail uniquement sur certains secteurs ou agences et que ce n'est qu'à compter du 1er mars 2013 qu'il a par décision unilatérale mis fin à une inégalité de traitement entre les salariés, que les intéressés ont été victimes d'une différence de traitement qu'il convient de réparer en condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre du préjudice subi par le coût des frais qu'ils ont dû engager à la place de l'entreprise ainsi que pour le préjudice lié à cette différence de traitement ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande en dommages-intérêts de chacun des salariés était fondée sur les seuls contraintes et frais liés à l'entretien de leurs vêtements de travail, le conseil de prud'hommes, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents des salariés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 février 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Condamne MM. [C], [Z], [H] et [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° T 15-17.096 à W 15-17.099 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez énergie services (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que chaque salarié a été l'objet d'une différence de traitement sur la prise en charge de l'entretien de ses vêtements de travail et d'AVOIR en conséquence condamné la société GDF Suez Energie Services à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'article R. 4321-1 du code du travail stipule « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; que l'article L. 4122-2 du Code du travail stipule « Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que la société GDF ENERGIE SERVICES oblige les salariés à porter la tenue de travail qu'elle leur fournit ; que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES assurait l'entretien des tenues de travail uniquement sur certains secteurs ou agences et que ce n'est qu'à compter du 1er mars 2013 qu'elle a par décision unilatérale mis fin à une inégalité de traitement entre les salariés ; que la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES ne conteste pas qu'il y ait eu ces différences de traitement ; qu'il ressort des débats que monsieur … a jusqu'à cette décision été dans l'obligation d'assurer à sa charge l'entretien des vêtements de travail dont le port était imposé par l'employeur ; qu'en l'espèce, il a bien été victime d'une différence de traitement qu'il convient de réparer en condamnant la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de 715, 04 euros pour préjudice subi par le cout des frais qu'il a dû engager à la place de l'entreprise ainsi que pour le préjudice lié à cette différence de traitement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable que monsieur … supporte les frais qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits il convient de condamner la société GDF SUEZ ENERGIES SERVICES à lui payer la somme de 500 euros en application de cet article. 1° – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions reprises à l'audience, la société GDF Suez Energie Services soutenait qu'avant même le 1er mars 2013, elle prenait déjà en charge l'entretien des vêtements de travail de l'ensemble de ses salariés, soit par le versement d'une prime conventionnelle de salissure, soit par la prise en charge directe de la prestation de nettoyage, soit par la mise à disposition de machines à laver sur site ; qu'elle soutenait qu'à compter du 1er mars 2013, elle avait seulement décidé unilatéralement d'unifier les différentes modalités de prise en charge de l'entretien de ces tenues, lesquelles ne constituaient pas une inégalité de traitement ou une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » (cf. ses conclusions, p. 3, § 10, p. 4, p. 5, § 9 et s, et jugement p. 5, § 9 et s, et p. 6); qu'en énonçant que la société GDF Suez Energie Services assurait l'entretien des tenues de travail « uniquement sur certains secteurs ou agences et que ce n'est qu'à compter du 1er mars 2013 qu'elle avait par décision unilatérale mis fin à une inégalité de traitement entre les salariés » et qu'elle ne contestait pas « qu'il y ait eu ces différences de traitement » , le conseil des prud'hommes a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions reprises à l'audience, la société GDF Suez Energie Services contestait avoir traité de façon différente les salariés en ne prenant en charge les tenues de travail que sur certains secteurs ou agences, tout comme elle contestait avoir mis fin à cette inégalité de traitement à compter du 1er mars 2013; qu'en se bornant à affirmer le contraire sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions reprises à l'audience, la société GDF Suez Energie Services contestait avoir laissé un seul de ses salariés assurer lui-même la charge de l'entretien de ses vêtements de travail avant le 1er mars 2013 (cf. ses concl. p. 3, § 13 et 17 et p. 5, § 8 et s) ; qu'il ressort du jugement qu'elle faisait au contraire valoir qu' « antérieurement au dispositif mis en place à compter du 1er mars 2013, les salariés de la société GDF Suez Energie Services se voyaient prendre en charge l'entretien de leurs vêtement de travail en application de l'article 25-3-2 de la convention collective » (cf. jugement, p. 6, § 7) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait « des débats » que le salarié avait été dans l'obligation d'assurer à sa charge l'entretien de ses vêtements de travail jusqu'au 1er mars 2013, le conseil des prud'hommes, qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point contesté, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans leurs conclusions reprises à l'audience, chaque salarié réclamait uniquement 2.500 euros de dommages et intérêts au titre des contraintes et frais subséquents liés à l'entretien de leur tenue de travail (cf. leurs conclusions, p. 9 et 10 et jugement, p. 5, § 6) ; qu'en accordant à chaque salarié une somme globale à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi non seulement par le coût des frais d'entretien de la tenue de travail à la place de l'entreprise mais aussi pour le préjudice lié à la différence de traitement dont il avait été victime, lorsqu'aucun des salariés n'avait formulé une demande d'indemnité distincte au titre d'une différence de traitement, le conseil des prud'hommes a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Moyen commun produit aux pourvois n° T 15-17.096 à W 15-17.099 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [C], [O], [H] et [Z] (demandeurs au pourvoi incident).

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé comme il l'a fait le montant de l'indemnité allouée à chacun des salariés AUX MOTIFS QUE en l'espèce (le salarié) a été victime d'une différence de traitement qu'il convient de réparer en condamnant la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de (…) pour préjudice subi par le cout des frais qu'il a dû engager à la place de l'entreprise ainsi que pour le préjudice lié à cette différence de traitement ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que si les juges sont souverains pour apprécier le préjudice, ils ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se contentant d&apo…