Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.268

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 03-42.268

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Attendu que suite à l'entrée en vigueur de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement, la société Renault percevant directement de la sécurité sociale le montant des indemnités journalières a, pour la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles susvisées, pris en compte dans ses calculs le montant de la CSG et de la CRDS ;

que M. X... et divers autres salariés soutenant qu'eu égard au mode de calcul de l'employeur, ils n'avaient pas été remplis de leurs droits, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision sur rappel de salaires ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, a décidé qu'ils devaient recevoir leur salaire net d'activité, sans tenir compte du précompte de la CSG et de la CRDS sur le montant des indemnités journalières ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la formation de référé a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Condamne les salariés et le syndicat UGICT-CGT Renault Rueil aux dépens devant la Cour de Cassation et le conseil de prud'hommes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372445cd58014677414179

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