Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.973

Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 92-40.973

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant "Les Exemples" à Saint-Paterne-Racan (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Techniques Chirurgicales, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Techniques Chirurgicales, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé en 1982 en qualité d'agent technico-commercial par la société Techniques Chirurgicales, s'est vu confier la vente de l'ensemble des produits commercialisés, à l'exception des stimulateurs et des valves cardiaques ; que le 1er avril 1987, il a été convenu par les parties que les articles vendus seraient du matériel électro-médical et cardio-vasculaire dans un nouveau secteur ; qu'il était prévu qu'au mois de juin suivant, en tenant compte des résultats, un nouveau contrat, définissant les objectifs à atteindre, serait signé ; que ce contrat n'a pas été signé et que M. X... a continué à travailler aux conditions définies le 1er avril 1987 jusqu'au 26 septembre 1988, date à laquelle l'employeur a retiré à son salarié la vente du matériel électro-médical et cardio-vasculaire et a voulu l'affecter à la gamme "bloc opératoire" ; que prétendant qu'il s'agissait d'une modification des conditions essentielles de son contrat de travail, M. X... a refusé sa nouvelle affectation ; qu'il a alors été licencié, pour faute grave, le 28 octobre 1988 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'après avoir signé le nouveau contrat du 1er avril 1987, dont l'effet était limité à trois mois, M. X... ne pouvait ensuite alléguer une modification injustifiée des relations contractuelles, alors que celles-ci n'étaient fixées que pour une période bien définie et que seules les tractations en cours prolongeaient leur maintien ; que le contexte juridique et les résultats médiocres de M. X... au cours de l'exercice 1988 permettaient à l'employeur d'affecter celui-ci à une autre gamme de produits ; qu'en refusant pendant un mois d'exécuter l'ordre de la société et en ne travaillant pas, M. X... a commis une faute grave ;

Attendu, cependant, que le contrat du 1er avril 1987, même s'il prévoyait la signature d'un nouvel accord à la fin juin 1987, demeurait en vigueur tant qu'il n'était pas modifié d'un commun accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la nouvelle affectation de M. X... entraînait, comme il le soutenait, une modification des conditions essentielles de son contrat de travail, qu'il aurait été en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Techniques Chirurgicales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721f9cd580146773f92b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f9cd580146773f92b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.