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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-42.447

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/1990
Numéro d'affaire
87-42.447

Résumé

L'article 28 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce prévoit que la durée du délai-congé ne peut être inférieure à 3 mois pour les négociateurs, sans distinguer selon l'échelon qui leur est attribué.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ; Attendu que pour débouter Mlle X..., qui était au service de la société Logissim en qualité de négociatrice 2e échelon, de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire, le jugement attaqué a énoncé que la convention collective prévoyait un préavis réciproque de 3 mois pour les cadres et assimilés et que les négociateurs ne pouvaient bénéficier de ces dispositions que s'ils étaient classés 3e échelon ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective applicable entre les parties, la durée du délai-congé ne pouvait être inférieure à 3 mois pour les " négociateurs, agents de maîtrise, cadres et assimilés ", le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton