Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-12.139

Arrêt du 14 novembre 1984Pourvoi n° 83-12.139

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond peuvent estimer que la veuve d'un assuré social bénéficie de la présomption d'imputabilité du décès de son mari au travail et que son attitude exclusive de toute idée de fraude ou de dissimulation vis-à-vis de la caisse, ne caractérise pas la volonté de s'opposer à l'autopsie au sens de l'article L 477 du code de la sécurité sociale, en retenant que l'incinération, pratiquée cinq jours après le décès en exécution des volontés du défunt, ne pouvait être assimilée à un refus de l'autopsie et que dès lors rien n'interdisait à la veuve de la faire exécuter avant la déclaration d'accident du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA VEUVE DE M. X..., DECEDE LE 25 DECEMBRE 1977, APRES UN MALAISE SURVENU AU RETOUR D'UNE MISSION, POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE DE QUELS ELEMENTS RESULTAIT LA PREUVE DE CE QUE L'INCINERATION AVAIT ETE PRATIQUEE EN EXECUTION DES VOLONTES DU DEFUNT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, MME X... N'AYANT PAS FAIT PROCEDER A L'INCINERATION DANS DES DELAIS NORMAUX, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME S'ETANT OPPOSEE A L'AUTOPSIE DEMANDEE PAR LA CAISSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'INCINERATION, PRATIQUEE LE 30 DECEMBRE 1977, EN EXECUTION DES VOLONTES DU DEFUNT, NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UN REFUS DE L'AUTOPSIE ET QUE, DES LORS, RIEN N'INTERDISAIT A LA VEUVE DE LA FAIRE EXECUTER AVANT LA DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE MME X... POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, SON ATTITUDE, EXCLUSIVE DE TOUTE IDEE DE FRAUDE OU DE DISSIMULATION, VIS A VIS DE LA CAISSE, NE CARACTERISANT PAS LA VOLONTE DE S'OPPOSER, AU SENS DE L'ARTICLE L. 477 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A L'AUTOPSIE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

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Identifiant source
6079b0de9ba5988459c509ee

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