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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.356

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2018
Numéro d'affaire
16-19.356
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10300

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvois n° V 16-19.356 à X 16-19.358 JONCTION Aides juridictionnelles totales en défense au profit de MM.

Y..., Z... et A....

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s V 16-19.356 à X 16-19.358 formés par M.

Philippe B..., domicilié [...] , agissant en son nom personnel et en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Macsys, contre les arrêts rendus le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

Riad Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Ismaïl Z..., domicilié [...] , 3°/ à M.

Abdelkrim A..., domicilié [...] , 5°/ au CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

B..., en son nom personnel et ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM.

Y..., Z... et A... ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 16-19.356, W 16-19.357 et X 16-19.358 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M.