Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.414
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.414
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00581
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Résumé
L'intimé qui, en l'absence de l'appelante à l'audience où les parties ont été convoquées, soumet oralement ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond. Les conclusions adressées par l'appelante à l'intimé ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée
Texte de la décision
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2005), que la société Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à réparer les conséquences du licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse de M.
X..., qu'elle avait congédié pour motif économique le 1er mars 2000 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 468 et 4 du nouveau code de procédure civile et R. 516-6 du code du travail, l'Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité ; Mais attendu d'abord, qu'en soumettant oralement ses demandes à la cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, le salarié la requérait nécessairement de statuer sur le fond ; Et attendu, ensuite, que les conclusions adressées par l'appelante à l'intimée ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à eux seuls à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UMO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UMO à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.