Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.038

Arrêt du 14 mai 2003Pourvoi n° 01-42.038

Non publiéClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société demande l'annulation pour contrariété de ces deux décisions par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile; qu'elle soutient que les deux arrêts définitifs sont inconciliables dans leur exécution simultanée et, leur contrariété résultant d'une appréciation différente des éléments de la cause d'où pouvait être déduite la violation ou non par le salarié de la clause de non-concurrence, elles doivent être annulées.
  • Réponse: Attendu que les deux décisions n'étant pas inconciliables dans leur exécution, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992, en qualité de représentant exclusif par la société Crevim ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence interdisant au salarié d'exercer une activité concurrente dans son secteur pendant une durée de deux ans ; que le salarié a démissionné le 19 mars 1993 et a été réembauché par l'ADAPEI de l'Ain ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, la société ayant formé, pour sa part, une demande au titre du non respect de la clause de non-concurrence ; que par arrêt en date du 31 mars 1999 devenu définitif, la cour d'appel de Reims a débouté la société de sa demande en paiement de la clause pénale sanctionnant le manquement à l'obligation de non-concurrence et a ordonné la réouverture des débats pour rechercher si cette obligation a été méconnue par le salarié ; que par arrêt en date du 7 février 2001, également définitif, la même cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société demande l'annulation pour contrariété de ces deux décisions par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle soutient que les deux arrêts définitifs sont inconciliables dans leur exécution simultanée et, leur contrariété résultant d'une appréciation différente des éléments de la cause d'où pouvait être déduite la violation ou non par le salarié de la clause de non-concurrence, elles doivent être annulées ;

Mais attendu que les deux décisions n'étant pas inconciliables dans leur exécution, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crevim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crevim à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137240dcd580146774119ac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd580146774119ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.