Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.808

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-40.808

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée ..., enseigne Photo Labo, 06130 Grasse,

en cassation du jugement rendu le 5 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mme Brigitte X..., ayant demeuré Mas de Rastigny, entrée F n° 47, 06130 Grasse, et actuellement 22, nad Palatou, 150.00 Praha 5 (République Tchèque),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse rendu le 5 janvier 1998, dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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61372380cd5801467740aa06

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