§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.649

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2000
Numéro d'affaire
98-40.649

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Or Est, dont le siège est ..., 2 / M. Paul Patry, co…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Or Est, dont le siège est ..., 2 / M.

Paul Patry, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 3 / la société Mariale, dont le siège est ..., 4 / M.

Y..., mandataire liquidateur de la société Rochambeau, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M.

Emir X..., demeurant ..., défendeur à la cassation : En présence de l'UNEDIC-CGEA de Nancy, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Ransac, conseiller rapporteur, M.

Ransac, conseiller, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Or Est, de M.

Patry, de la société Mariale et de M.

Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Or Est, le commissaire à l'exécution du plan de cession de cette entreprise, la société Mariale et la société Rochambeau représentée par son mandataire liquidateur, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1997) qui, statuant sur contredit, a déclaré le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige qui les oppose à M.

X..., d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que de première part, en cas de désistement d'instance, le principe d'unicité de l'instance prud'homale fait obstacle à ce qu'une seconde demande soit formée devant le conseil de prud'hommes si elle a été introduite après que cette juridiction ait constaté son désistement de la première demande ; qu'en décidant que la caducité de la citation de l'employeur n'empêchait pas le salarié de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes, au lieu de constater que ce désistement serait intervenu, conformément au principe d'unicité d'instance prud'homale, après l'introduction de la seconde instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 516-26-1 du Code du travail et, par refus d'application, celles de l'article R. 516-1 du même Code ; alors que, de seconde part, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en relevant que la caducité de la citation de l'employeur ne concernait pas les mêmes parties, l'une d'elles n'ayant pas été en cause dans la précédente instance, et qu'ainsi le salarié pouvait introduire une nouvelle demande, la cour d'appel, confondant les parties au contrat de travail avec les parties à l'instance, a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que le déssaisissement du conseil de prud'hommes devant lequel l'instance initiale avait été introduite ne résultait pas de la constatation du désistement du demandeur mais de la déclaration de caducité de la citation, a retenu que la demande avait été valablement renouvelée conformément aux dispositions de l'article R. 516-26-1 du Code du travail ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à M.

X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.