Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.548
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.548
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00174
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Résumé
SOC. FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
FP6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-D Pourvois n° C 22-19.548 D 22-19.549 E 22-19.550 N 22-19.557 P 22-19.558 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], 5°/ Mme [I] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], ont respectivement formé les pourvois n° C 22-19.548, D 22-19.549, E 22-19.550, N 22-19.557 et P 22-19.558 contre cinq arrêts rendus le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans les litige les opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] et des quatre autres salariés, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-19.548, D 22-19.549, E 22-19.550, N 22-19.557 et P 22-19.558 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2022), M. [P] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Banque de la Réunion qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, à l'occasion de laquelle un accord collectif d'entreprise relatif à un plan de départs volontaires a été conclu le 30 septembre 2016. 3.
Les salariés se sont portés candidats à un départ volontaire et ont signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail. 4.
Contestant le montant de leur indemnité de départ volontaire, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement d'un reliquat d'indemnité.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches pour l'ensemble des pourvois et en sa septième branche pour le pourvoi n° C 22-19.548 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.