Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.075
Mots-clés droit social
Frais professionnels • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/1989
- Numéro d'affaire
- 85-41.075
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
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Résumé
Si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager, dès lors, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur au remboursement de tels frais sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à sa charge.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 424-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Theg à payer à M.
X..., son salarié, qui cumulait les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement, le jugement attaqué a retenu que, lors des déplacements litigieux, M.
X... assumait les fonctions de délégué du personnel et que la loi du 28 octobre 1982 avait institué la contribution de 0,20 % pour le fonctionnement du comité d'entreprise et non pour les frais de déplacement des délégués du personnel ; Attendu cependant que si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence