Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.907

Arrêt du 13 octobre 1993Pourvoi n° 90-45.907

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., engagé le 15 décembre 1981 en qualité d'ouvrier de nettoyage par la société Geninter, a été licencié, pour faute grave le 22 octobre 1987; qu'il lui était reproché d'avoir commis un vol au préjudice d'un client de son employeur; que poursuivi du chef de vol devant la juridiction repressive, M. X. a été relaxé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salah Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Geninter, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Geninter, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous, et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;

Attendu que M. Y..., engagé le 15 décembre 1981 en qualité d'ouvrier de nettoyage par la société Geninter, a été licencié, pour faute grave le 22 octobre 1987 ; qu'il lui était reproché d'avoir commis un vol au préjudice d'un client de son employeur ; que poursuivi du chef de vol devant la juridiction repressive, M. X... a été relaxé ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le caractère d'un licenciement doit s'apprécier par rapport aux circonstances connues de l'employeur, lorsqu'il y a procédé et ne se trouve pas effacé par le seul effet de la survenance ultérieure d'une décision de relaxe ; que l'employeur était fondé, au vu du rapport de police qui mentionne formellement l'identité des objets retrouvés dans le véhicule de M. X..., et ceux qui étaient entreposées dans les centres de l'entreprise Danzar, à licencier celui-ci ; que le vol ou les présomptions de vol constituent une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, qui avait motivé le licenciement, avait été déclaré non établi par le juge pénal, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Geninter, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137266ccd5801467742574c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ccd5801467742574c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.