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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-44.452

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/10/1992
Numéro d'affaire
89-44.452

Résumé

Il résulte de l'annexe I " classification " à l'avenant cadre du 10 juin 1982 à la Convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure que l'échelon D de la classification des emplois de cadre est attribuée aux cadres de position II C ayant 10 ans d'ancienneté en tant que cadres et non aux cadres ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique : Vu l'annexe I " classification " à l'avenant cadre du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M.

X... a été engagé le 1er octobre 1974 par la société Cuuf et compagnie Chaussures André en qualité de stagiaire réseau ; qu'il est devenu gérant d'un magasin le 1er novembre 1977 et qu'il a acquis le statut de cadre catégorie II C, selon la classification de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure ; qu'il a été licencié le 20 mars 1987 ; que prétendant qu'il avait droit à un rappel de salaires, dès lors qu'il aurait dû être promu à la catégorie II D le 1er octobre 1984, 10 ans après son entrée dans l'entreprise, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour reconnaître à M.

X..., à compter du 1er octobre 1984 l'échelon D de la classification des emplois de cadre des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'annexe I de l'avenant cadre du 10 juin 1982 portant classification des emplois, alors en vigueur, disposait que l'échelon était attribué aux cadres de position II C ayant 10 ans d'ancienneté, que l'article 4 de cet avenant énonce que l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise et que si une nouvelle classification intervenue le 20 décembre 1984 a exigé 10 ans d'ancienneté dans les fonctions de cadre, elle ne pouvait faire obstacle au maintien des avantages acquis antérieurement ; que cependant la définition de l'ancienneté, telle qu'elle est donnée à l'article 4 de l'avenant détermine le calcul de cette ancienneté à l'égard des dispositions de cet avenant ; qu'il résulte au contraire de l'annexe du 10 juin 1982 que l'ancienneté se calcule pour la classification depuis le début des fonctions comme cadre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M.

X... un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges