Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1997, 96-13.711
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/1997
- Numéro d'affaire
- 96-13.711
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 févri…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., 2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Thavaud, conseiller rapporteur, MM.
Favard, Gougé, Mme Ramoff, M.
Dupuis, conseillers, MM.
Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.
Y..., de Me Garaud, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé que M.
X... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale, à raison des travaux de dessin qu'il réalisait depuis le 1er octobre 1988 pour le compte de M.
Y..., ingénieur conseil ; que M.
Y... a contesté la mise en demeure délivrée le 8 juin 1993 par l'URSSAF, pour le recouvrement de l'arriéré des cotisations; que la cour d'appel (Poitiers, 6 février 1996) a jugé que M.
X... devait être affilié au régime général en qualité de travailleur à domicile et débouté M.
Y... de son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une personne qui exécute chez elle, moyennant rémunération, un travail confié par un donneur d'ouvrage, ne peut avoir la qualité de travailleur à domicile que si la rémunération qu'elle perçoit revêt un caractère forfaitaire; qu'en décidant que M.