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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-11.811

Date
13/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-11.811
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGE by alteryys à payer à l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10382 F Pourvoi n° E 25-11.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 1°/ La société CGE by alteryys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité social et économique de l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 25-11.811 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société CGE by alteryys et du comité social et économique de l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGE by alteryys et le comité social et économique de l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGE by alteryys à payer à l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
25-11.811
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10382
Résumé source

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10382 F Pourvoi n° E 25-11.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 1°/ La société CGE by alteryys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité social et économique de l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 25-11.811 contre le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à l'Association d'aide à l'enfance et à l'adolescence, dont le siège est [Adresse 2]…