Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-11.250
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-11.250
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00429
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 429 F-D…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° V 25-11.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-11.250 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à l'association Handicap autisme, association réunie du Parisis, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Handicap autisme, association réunie du Parisis, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Barincou, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Mme [T] a été engagée, en qualité de chef de service, par l'association Handicap autisme, association réunie du Parisis (l'association HAARP), à compter du 2 février 2015. 2.
Le 8 mars 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mars 2021. 3.
Contestant son licenciement, notifié pour faute grave par lettre du 23 mars 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ; 2°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions combinées des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3°/ que les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'ils ne prévoient pas la notification du droit de se taire, méconnaissent l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 48 de la charte des droits fondamentaux ; qu'en appliquant à la salariée une procédure disciplinaire dans laquelle ce droit n'était pas garanti, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 48 de la Charte des droits fondamentaux. » Réponse de la Cour 6.