Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-17.032

Arrêt du 13 mai 1997Pourvoi n° 95-17.032

Non publiéPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le Groupement des ASSEDICS de la région parisienne (GARP) a fait signifier une contrainte à la société Tentation d'avoir à lui payer une somme correspondant, avec les réductions réglementairement prévues, à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue une salariée de cette société si elle n'avait pas adhéré à une convention de conversion; que la société a fait opposition à cette contrainte.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 7e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e.
  • Portée: Attendu que pour annuler la contrainte signifiée par le GARP, le tribunal d'instance énonce que la preuve n'a pas été rapportée de l'adhésion de la salariée à la convention de conversion.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GARP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit de la société Tentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6, L. 322-3, D. 322-2, l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 28 décembre 1989 relatif aux conventions de conversion ;

Attendu que le Groupement des ASSEDICS de la région parisienne (GARP) a fait signifier une contrainte à la société Tentation d'avoir à lui payer une somme correspondant, avec les réductions réglementairement prévues, à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue une salariée de cette société si elle n'avait pas adhéré à une convention de conversion; que la société a fait opposition à cette contrainte ;

Attendu que pour annuler la contrainte signifiée par le GARP, le tribunal d'instance énonce que la preuve n'a pas été rapportée de l'adhésion de la salariée à la convention de conversion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la convention de conversion signée par l'ASSEDIC et l'employeur et de l'état liquidatif certifié exact par ce dernier et indiquant que la salariée avait adhéré à la convention de conversion, la preuve que l'employeur s'était engagé à payer la somme qui avait fait l'objet de la contrainte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 7e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e ;

Condamne la société Tentation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613722e2cd58014677402bad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e2cd58014677402bad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.