Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.669
Mots-clés droit social
Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/1986
- Numéro d'affaire
- 83-41.669
Résumé
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la notification de la photocopie d'une décision de justice reproduit intégralement le jugement signé par le président et le secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes dont il émane, l'absence de la signature du secrétaire-greffier et du sceau de la juridiction, tant sur ladite photocopie que sur l'acte portant notification de celle-ci, n'affecte pas l'existence de cette notification mais constitue des vices de forme.. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui énonce que la partie destinataire ne pouvait soutenir que ces vices l'avaient empêchée d'interjeter appel en temps utile dans la mesure où l'acte de notification mentionnait clairement le délai d'appel et précisait les modalités d'exercice de ce recours, ce dont il résultait que les irrégularités invoquées, n'avaient causé aucun grief.
Extrait
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 114, 119, 455, 676 du nouveau Code de procédure civile, R.516-42 du Code du travail et R.812-3 et 812-11 du Code de l'organisation judiciaire : Attendu que la Compagnie Française des Conseils Indépendants a interjeté appel le 19 octobre 1982 d'un jugement du Conseil de prud'hommes du Creusot du 9 août 1982 la condamnant à payer diverses sommes à M. X... la Compagnie française par lettre recommandée, avec accusé de réception, le 16 août 1982, reçue le 17 août 1982, comportant un formulaire imprimé non signé et une photocopie du jugement ; Attendu que la Compagnie Française des Conseils Indépendants fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la notification du jugement entrepris, laquelle était régulière, avait fait courir le délai d'appel et en ce qu'il a déclaré en conséquence irrecevable l'appel for…