Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-25.301
Mots-clés droit social
Primes / variable • Protection des données / RGPD • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.301
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00890
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Résumé
Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que les indications relatives aux arrêts de travail ne faisaient pas apparaître le motif de l'absence de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme une donnée relative à l'état de santé bénéficiant de la protection prévue à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 et que les deux cas relatés de mention de la qualité de gréviste étaient isolés, ancien pour l'un d'eux, rectifiés et résultaient d'erreurs commises par les utilisateurs que l'entreprise s'efforçait d'éviter en leur diffusant une liste de termes génériques, en a déduit qu'il n'était pas établi que l'application litigieuse offrait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l'article 8 de la loi précitée
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 890 FS-P+B Pourvoi n° H 16-25.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des pilotes d'Air France (SPAF), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Syndicat des pilotes d'Air France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Air France, l'avis de M.Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que, depuis 2005, la société Air France dispose d'un outil informatique dénommé "Main Courante divisions de vol" et déclaré auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la CNIL) comme ayant pour finalité d'être un outil informatique réservé à l'encadrement des Personnels navigants techniques (PNT) et permettant un suivi de l'activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d'Orly, ces informations ayant pour but d'informer les cadres sur les événements liés à l'exploitation et les demandes particulières des pilotes, cette finalité n'ayant fait l'objet d'aucune critique de la part de la CNIL au moment de sa déclaration en 2005 ; que cette application, aujourd'hui dénommée "Fidèle", a été étendue à l'ensemble de la flotte ; qu'à la suite d'une plainte du syndicat des pilotes d'Air France (le SPAF), une procédure de contrôle de cette application a été menée en 2014 par la CNIL et a été clôturée le 18 juillet 2014, après que la société Air France s'est conformée aux préconisations formulées par la CNIL lors d'une réunion du 15 mai 2014 ; qu'estimant cette application illicite au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le SPAF a saisi, le 15 mai 2014, le juge des référés afin qu'il soit jugé que l'application n'était ni conforme à ladite loi ni aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des PNT et du livre des standards, qu'il soit enjoint à la société de cesser toute utilisation de cette application, et notamment de cesser de collecter, recueillir ou conserver et traiter les données nominatives des pilotes ou toute indication permettant de les identifier, d'y supprimer toute rubrique comportant des indications nominatives et toute mention à caractère personnel, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et d'ordonner la publication de la décision à intervenir ; Attendu que le Syndicat des pilotes d'Air France fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose qu'« un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée » ; qu'en retenant que l'application « main courante divisions de vol », sous cette dénomination comme sous son actuelle dénomination « fichier des événements liés à l'exploitation » (« Fidele »), satisfaisait aux prescriptions de l'article 7 § 5° de la loi du 6 janvier 1978, au motif que l'intérêt du traitement, en ce qu'il permettait de s'assurer que tout événement notable dans la vie du pilote, d'ordre technique ou personnel, fût pris en compte par les managers grâce à un suivi de l'activité journalière et des événements liés à l'exploitation et d'aménager et de modifier les plannings des pilotes en fonction d'éléments liés à des événements personnels ou d'incidents d'ordre professionnel, n'apparaissait pas contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978, pour ne pas répondre à l'intérêt légitime poursuivi par l'entreprise, sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée par le Syndicat des pilotes d'Air France, sur la circonstance que si la finalité de l'application litigieuse était celle alléguée par la société Air France d'une gestion des événements de l'exploitation, elle n'aurait pas pu être uniquement renseignée par la hiérarchie, mais aurait comporté l'avis du pilote concerné ou du commandant de bord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 2°/ que pour respecter l'obligation de loyauté de la collecte des informations posée par les dispositions de l'article 6 1° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il appartient au responsable du traitement de données à caractère personnel d'informer la personne concernée par ces informations de l'existence de la collecte de ces données au moment même où cette collecte a lieu et de lui permettre d'y accéder et d'en obtenir la rectification avant que l'information figurant dans le traitement de données à caractère personnel ne soit définitivement arrêtée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que l'application litigieuse satisfaisait aux exigences de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, que les pilotes concernées avaient été informés de l'existence du traitement en cause, de sa finalité, des destinataires des données collectées et des droits d'accès, de rectification et de suppression dont ils bénéficiaient, et ce depuis 2005, qu'une demande d'information a priori et systématique des pilotes de la création d'un événement, outre qu'elle paraissait difficile sinon impossible à mettre en oeuvre, ne correspondait pas aux obligations de l'article 32-1 de la loi précitée et de l'article 90 du décret d'application, dans la mesure où les intéressés avaient été informés préalablement du traitement informatique au travers d'un mémo circularisé sous forme papier et disponible de manière constante sur l'intranet dédié aux pilotes, qu'il n'était pas contesté que les pilotes pouvaient à tout moment accéder directement aux fiches les concernant en accédant à l'événement au moment de sa création, et, une fois l'événement traité par le manager, accéder directement à l'application et que la loyauté de la collecte n'imposait pas un débat contradictoire au moment de cette collecte mais la faculté d'ajouter leurs commentaires s'ils le souhaitaient, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 1° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que les données à caractère personnel sur lesquelles portent un traitement ne peuvent être utilisées à des fins incompatibles avec les finalités annoncées lors de la création du traitement ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter le Syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que la société Air France avait communiqué, dans le cadre d'une instance prud'homale l'opposant au commandant de bord Christian Z..., deux extraits de l'application litigieuse afin de justifier des refus de ses demandes d'être nommé instructeur et que les demandes du commandant de bord Rémi A... de rectification et de suppression de certaines informations le concernant auraient provoqué un entretien professionnel et managérial, que si ces deux exemples démontraient certes qu'une utilisation fautive de l'application litigieuse ne pouvait être totalement exclue, ils ne permettaient pas de conclure que cette application conçue pour une utilisation spécifique de gestion quotidienne de planning des pilotes et d'exploitation de la flotte et de mise à disposition de cadres et managers, seuls habilités à y accéder, serait contraire à la finalité déclarée à la commission nationale de l'informatique et des libertés, quand il résultait de ses propres constatations que la société Air France avait utilisé l'application en cause à d'autres fins que celles années lors de sa création et, partant, que cette application ne répondait pas aux exigences de l'article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 4°/ que l'article 8 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France stipule qu'il est nécessaire de porter les événements et incidents au dossier professionnel afin de prendre les procédures adaptées ; qu'il en résulte qu'un événement ou incident reproché à un officier navigant ne peut servir de fondement à une décision de la société Air France à l'égard de cet officier navigant dès lors que cet événement ou incident n'a pas été porté à son dossier professionnel ; qu'en retenant, pour débouter le Syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de ses demandes, que l'application litigieuse ne violait pas les dispositions de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France, quand elle avait relevé que la société Air France avait communiqué, dans le cadre d'une instance prud'homale l'opposant au commandant de bord Christian Z..., deux extraits de l'application litigieuse afin de justifier des refus de ses demandes d'être nommé instructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de la société Air France ; 5°/ que l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés interdit la collecte et le traitement de données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celles-ci ; que constituent de telles données les informations relatives à un arrêt de travail du salarié ; qu'en retenant le contraire, pour débouter le Syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au…