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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.351

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2001
Numéro d'affaire
99-42.351

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Syntone, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M.

Dominique Z..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., 3 / de M.

Jacques Y..., représentant des créanciers, demeurant ..., 4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Chagny, Bailly, conseillers, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M.

Y..., ès qualités, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 76 et 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-77 et L. 621-129 du Code du commerce et les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de secrétaire juridique par la société Syntone, a été licenciée le 30 novembre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Syntone a fait l'objet le 28 janvier 1997 d'une procédure de redressement judiciaire ; que le plan de cession de l'entreprise a été adopté par jugement du 9 juillet 1997 ; Attendu que pour mettre hors de cause l'AGS l'arrêt attaqué énonce que la société Syntone est à nouveau in bonis ; Attendu cependant, d'une part, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou continuation au régime de la procédure collective, d'autre part, que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-1 du Code du travail doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés et que dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes financiers ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la créance de l'intéressé était née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur et qu'elle devait maintenir dans la cause les institutions mentionnées ci-dessus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi de faire application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS et le CGEA Ile-de-France, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que l'AGS devra garantir la créance de Mlle X... sur le passif du redressement judiciaire de la société Syntone Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.